S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
25. Chaque membre du conseil d’administration d’une société intermunicipale de transport dispose d’une voix pour chaque millier d’habitants de la municipalité qu’il représente.
Chaque fraction de millier de population au-dessus de 500 donne droit à une voix supplémentaire.
1977, c. 64, a. 25; 1996, c. 2, a. 606; 1999, c. 40, a. 91.
25. Chaque membre du conseil d’administration d’une corporation intermunicipale de transport dispose d’une voix pour chaque millier d’habitants de la municipalité qu’il représente.
Chaque fraction de millier de population au-dessus de 500 donne droit à une voix supplémentaire.
1977, c. 64, a. 25; 1996, c. 2, a. 606.
25. Chaque membre du conseil d’administration d’une corporation intermunicipale de transport dispose d’une voix pour chaque millier d’habitants de la municipalité qu’il représente.
Pour les fins du présent article, le chiffre de population d’une municipalité est celui indiqué dans les derniers rapports publiés par le Bureau de la statistique du Québec. Chaque fraction de millier de population au-dessus de 500 donne droit à une voix supplémentaire.
1977, c. 64, a. 25.