S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
16. Toute vacance au sein du conseil d’administration de la société doit être comblée dans les trente jours.
À défaut, par la municipalité intéressée, de combler la vacance, celle-ci peut être comblée par le gouvernement.
1977, c. 64, a. 16; 1999, c. 40, a. 91.
16. Toute vacance au sein du conseil d’administration de la corporation doit être comblée dans les trente jours.
À défaut, par la municipalité intéressée, de combler la vacance, celle-ci peut être comblée par le gouvernement.
1977, c. 64, a. 16.