S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
12. Le directeur général doit s’occuper du travail de la société et des devoirs de son office. Il prend part aux délibérations du conseil d’administration de la société mais n’a pas droit de vote.
1977, c. 64, a. 12; 1999, c. 40, a. 91.
12. Le directeur général doit s’occuper du travail de la corporation et des devoirs de son office. Il prend part aux délibérations du conseil d’administration de la corporation mais n’a pas droit de vote.
1977, c. 64, a. 12.