S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
115. À défaut par une société d’adopter un règlement ou une résolution dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution peut être adopté par le gouvernement et lie la société comme si ce règlement ou cette résolution eût été adopté par elle.
Un règlement ou une résolution ainsi adopté par le gouvernement ne peut être abrogé ou modifié qu’avec l’approbation de ce dernier.
1977, c. 64, a. 115; 1999, c. 40, a. 91.
115. À défaut par une corporation d’adopter un règlement ou une résolution dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution peut être adopté par le gouvernement et lie la corporation comme si ce règlement ou cette résolution eût été adopté par elle.
Un règlement ou une résolution ainsi adopté par le gouvernement ne peut être abrogé ou modifié qu’avec l’approbation de ce dernier.
1977, c. 64, a. 115.