S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
102. Dès la fin de l’exercice financier, la société fait dresser le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1977, c. 64, a. 102; 1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
102. Dès la fin de l’exercice financier, la société fait dresser le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1977, c. 64, a. 102; 1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91.
102. Dès la fin de l’exercice financier, la corporation fait dresser le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1977, c. 64, a. 102; 1984, c. 38, a. 144.
102. Le ou avant le 1er février de chaque année, la corporation doit nommer un ou des vérificateurs pour l’exercice financier courant. Ces vérificateurs doivent lui faire rapport, ainsi qu’à la Commission municipale du Québec dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration de l’exercice financier. La Commission municipale du Québec peut ordonner la nomination de tout autre vérificateur qu’elle juge nécessaire et exiger un rapport.
La corporation doit transmettre une copie du rapport visé dans l’alinéa précédent au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
1977, c. 64, a. 102.