S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
99.0.4. Le neuvième alinéa de l’article 95 ne s’applique pas à l’égard d’une soumission faite à la suite d’une demande visée à l’article 99.0.1 ou à l’article 99.0.2.
Ces soumissions doivent être ouvertes en présence du secrétaire du comité de sélection; ce dernier consigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8 les noms des soumissionnaires et le prix de chacune de leurs soumissions.
2017, c. 13, a. 205.