S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
99.0.3. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 99.0.1 et 99.0.2, l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 95 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 99.0.8.
2017, c. 13, a. 205.