S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
99.0.1. Lorsque la société utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 96, elle peut, dans la demande de soumissions, prévoir que l’ouverture des soumissions sera suivie de discussions, individuellement avec chacun des soumissionnaires, destinées à préciser le projet sur le plan technique ou financier et à permettre à ceux-ci de soumettre une soumission finale afin de tenir compte du résultat des discussions.
La demande de soumissions doit, dans ce cas, également prévoir:
1°  les règles applicables pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité de sélection;
2°  les modalités de la tenue des discussions et la durée de la période durant laquelle elles peuvent se tenir, laquelle ne peut être supérieure à six mois;
3°  des dispositions permettant à la société de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels.
Le comité de sélection doit évaluer individuellement les soumissions finales et leur attribuer, eu égard à chaque critère mentionné dans la demande visée au premier alinéa, un nombre de points que le secrétaire du comité de sélection consigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la société à verser une compensation financière à chaque soumissionnaire, autre que celui à qui le contrat est accordé, ayant présenté une soumission conforme. Dans un tel cas, la demande de soumissions doit prévoir un tel versement et ne peut être publiée avant que le ministre n’ait donné son autorisation.
2017, c. 13, a. 205.