S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
95. Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publique doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre. Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
Une demande de soumissions publique peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la société;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la société;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil d’administration de la société. Une copie certifiée conforme de l’évaluation est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre et dont l’objet est la fourniture de services autres qu’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:
1°  le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2°  le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
Sous réserve des articles 96, 96.1 et 96.3, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89; 2012, c. 30, a. 25; 2016, c. 17, a. 122; 2018, c. 8, a. 218; 2021, c. 7, a. 103; 2021, c. 35, a. 94.
95. Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publique doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre. Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
Une demande de soumissions publique peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la société;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la société;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil d’administration de la société. Une copie certifiée conforme de l’évaluation est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre et dont l’objet est la fourniture de services autres qu’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:
1°  le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2°  le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89; 2012, c. 30, a. 25; 2016, c. 17, a. 122; 2018, c. 8, a. 218; 2021, c. 7, a. 103.
95. Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publique doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre. Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
Une demande de soumissions publique peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la société;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la société;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil d’administration de la société. Une copie certifiée conforme de l’évaluation est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre et dont l’objet est la fourniture de services autres qu’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf ceux reliés à des travaux de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89; 2012, c. 30, a. 25; 2016, c. 17, a. 122; 2018, c. 8, a. 218.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la société;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la société;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil d’administration de la société. Une copie certifiée conforme de l’évaluation est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et un tel territoire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89; 2012, c. 30, a. 25; 2016, c. 17, a. 122.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la société;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la société;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil d’administration de la société. Une copie certifiée conforme de l’évaluation est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et un tel territoire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89; 2012, c. 30, a. 25.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et un tel territoire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et un tel territoire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266.
95. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société et dans un journal qui est diffusé dans le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de l’article 96, une société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21.