S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
77. Une personne à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public qui passe à celui d’une société de transport en commun peut demander le transfert, aux conditions fixées par Retraite Québec, des avantages sociaux accumulés à son crédit dans une caisse, un plan ou un fonds administré en tout ou en partie par son employeur précédent. Il en est de même de l’employé d’une société qui passe à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’une personne visée au premier alinéa ne sont pas transférables.
Une société peut conclure toute entente pour l’application du présent article. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par Retraite Québec. Dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Les bénéfices sociaux visés au présent article ne deviennent pas exigibles du seul fait de l’entrée en fonction d’un employé chez le nouvel employeur.
2001, c. 23, a. 77; 2001, c. 66, a. 18; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 20, a. 61.
77. Une personne à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public qui passe à celui d’une société de transport en commun peut demander le transfert, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec, des avantages sociaux accumulés à son crédit dans une caisse, un plan ou un fonds administré en tout ou en partie par son employeur précédent. Il en est de même de l’employé d’une société qui passe à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’une personne visée au premier alinéa ne sont pas transférables.
Une société peut conclure toute entente pour l’application du présent article. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec. Dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Les bénéfices sociaux visés au présent article ne deviennent pas exigibles du seul fait de l’entrée en fonction d’un employé chez le nouvel employeur.
2001, c. 23, a. 77; 2001, c. 66, a. 18; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
77. Une personne à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public qui passe à celui d’une société de transport en commun peut demander le transfert, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec, des avantages sociaux accumulés à son crédit dans une caisse, un plan ou un fonds administré en tout ou en partie par son employeur précédent. Il en est de même de l’employé d’une société qui passe à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’une personne visée au premier alinéa ne sont pas transférables.
Une société peut conclure toute entente pour l’application du présent article. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec. Dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Les bénéfices sociaux visés au présent article ne deviennent pas exigibles du seul fait de l’entrée en fonction d’un employé chez le nouvel employeur.
2001, c. 23, a. 77; 2001, c. 66, a. 18; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
77. Une personne à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public qui passe à celui d’une société de transport en commun peut demander le transfert, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec, des avantages sociaux accumulés à son crédit dans une caisse, un plan ou un fonds administré en tout ou en partie par son employeur précédent. Il en est de même de l’employé d’une société qui passe à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’une personne visée au premier alinéa ne sont pas transférables.
Une société peut conclure toute entente pour l’application du présent article. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec. Dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Les bénéfices sociaux visés au présent article ne deviennent pas exigibles du seul fait de l’entrée en fonction d’un employé chez le nouvel employeur.
2001, c. 23, a. 77; 2001, c. 66, a. 18; 2003, c. 19, a. 250.
77. Une personne à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public qui passe à celui d’une société de transport en commun peut demander le transfert, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec, des avantages sociaux accumulés à son crédit dans une caisse, un plan ou un fonds administré en tout ou en partie par son employeur précédent. Il en est de même de l’employé d’une société qui passe à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’une personne visée au premier alinéa ne sont pas transférables.
Une société peut conclure toute entente pour l’application du présent article. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec. Dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Les bénéfices sociaux visés au présent article ne deviennent pas exigibles du seul fait de l’entrée en fonction d’un employé chez le nouvel employeur.
2001, c. 23, a. 77; 2001, c. 66, a. 18.