S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
35. Chaque membre dispose d’une voix et est tenu de voter sur toute question faisant l’objet d’un vote, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question; les articles 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres d’un conseil d’administration.
Toutefois, le président a voix prépondérante au cas d’égalité des voix.
2001, c. 23, a. 35.