S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
30. L’ordre du jour de chaque assemblée est dressé par le secrétaire et comprend les sujets qui lui sont communiqués par le président, par le directeur général ou par au moins trois membres du conseil dans le délai prévu au règlement intérieur.
2001, c. 23, a. 30.