S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
254. Pour l’application de l’article 177 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), de l’article 157 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), de l’article 114 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), de l’article 115 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) et de l’article 128 de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), un comité de transition n’a compétence, à l’égard des sociétés de transport en commun et d’une société intermunicipale de transport qui engagent le crédit selon le cas d’une communauté urbaine ou d’une municipalité visée par cette loi, que pour autoriser ou approuver le budget de ces sociétés pour l’année 2002 ainsi que, le cas échéant, leur budget additionnel pour l’année 2001.
Ne peut être invalidé un contrat d’une société visée au premier alinéa, y compris un contrat de travail ou une convention collective, conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 pour la seule raison qu’il n’a pas reçu l’autorisation ou l’approbation du comité de transition compétent.
Le présent article a effet depuis le 1er janvier 2001.
2001, c. 23, a. 254.
254. Pour l’application de l’article 177 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4), de l’article 157 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), de l’article 114 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), de l’article 115 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) et de l’article 128 de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), un comité de transition n’a compétence, à l’égard des sociétés de transport en commun et d’une société intermunicipale de transport qui engagent le crédit selon le cas d’une communauté urbaine ou d’une municipalité visée par cette loi, que pour autoriser ou approuver le budget de ces sociétés pour l’année 2002 ainsi que, le cas échéant, leur budget additionnel pour l’année 2001.
Ne peut être invalidé un contrat d’une société visée au premier alinéa, y compris un contrat de travail ou une convention collective, conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 pour la seule raison qu’il n’a pas reçu l’autorisation ou l’approbation du comité de transition compétent.
Le présent article a effet depuis le 1er janvier 2001.
2001, c. 23, a. 254.
254. Pour l’application de l’article 177 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4), de l’article 157 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5), de l’article 114 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), de l’article 115 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) et de l’article 128 de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), un comité de transition n’a compétence, à l’égard des sociétés de transport en commun et d’une société intermunicipale de transport qui engagent le crédit selon le cas d’une communauté urbaine ou d’une municipalité visée par cette loi, que pour autoriser ou approuver le budget de ces sociétés pour l’année 2002 ainsi que, le cas échéant, leur budget additionnel pour l’année 2001.
Ne peut être invalidé un contrat d’une société visée au premier alinéa, y compris un contrat de travail ou une convention collective, conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 pour la seule raison qu’il n’a pas reçu l’autorisation ou l’approbation du comité de transition compétent.
Le présent article a effet depuis le 1er janvier 2001.
2001, c. 23, a. 254.
254. Pour l’application de l’article 177 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4), de l’article 157 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5), de l’article 114 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), de l’article 115 de la Charte de la Ville de Hull-Gatineau (chapitre C-11.1) et de l’article 128 de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), un comité de transition n’a compétence, à l’égard des sociétés de transport en commun et d’une société intermunicipale de transport qui engagent le crédit selon le cas d’une communauté urbaine ou d’une municipalité visée par cette loi, que pour autoriser ou approuver le budget de ces sociétés pour l’année 2002 ainsi que, le cas échéant, leur budget additionnel pour l’année 2001.
Ne peut être invalidé un contrat d’une société visée au premier alinéa, y compris un contrat de travail ou une convention collective, conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 pour la seule raison qu’il n’a pas reçu l’autorisation ou l’approbation du comité de transition compétent.
Le présent article a effet depuis le 1er janvier 2001.
2001, c. 23, a. 254.