S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
170.1. Malgré toute disposition législative à l’effet contraire, la Ville de Longueuil, qui succède à la municipalité de Saint-Bruno à l’égard du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, n’est tenue qu’au paiement de la partie des services requis pour la desserte par autobus établie par ce conseil sur le territoire correspondant au 1er janvier 2002 à celui de l’arrondissement de Saint-Bruno. Ce paiement doit être calculé selon la méthode arrêtée par les décrets 2719-84 et 117-90 pour la fixation du montant d’une contribution financière.
L’article 259 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute obligation découlant de l’application du présent article et à la charge des immeubles situés dans le territoire de l’ancien territoire municipal.
La Société de transport de Longueuil exerce les droits de la Ville de Longueuil à l’égard du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu. La Société peut, par entente avec ce conseil intermunicipal de transport:
1°  accepter que la méthode de fixation du montant d’une contribution financière visée au premier alinéa soit modifiée;
2°  convenir de toute entente concernant la desserte établie en date du 31 décembre 2001 par ce conseil sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno, y compris au regard d’un transporteur visé à l’article 170.
Une entente visée au troisième alinéa prend effet à compter de sa ratification par la Ville de Longueuil. Une copie de cette entente doit être transmise au ministre.
2001, c. 66, a. 47.