S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
169. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieu et place de la Société de transport de Longueuil, la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2001, c. 23, a. 169; 2001, c. 66, a. 46; 2016, c. 8, a. 107.
169. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Agence métropolitaine de transport reçoit, en lieu et place de la Société de transport de Longueuil, la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2001, c. 23, a. 169; 2001, c. 66, a. 46.