S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
164.1. La Société de transport de Québec peut requérir du registraire des entreprises la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 66, a. 43; 2002, c. 45, a. 701.
164.1. La Société de transport de Québec peut requérir de l’inspecteur général des institutions financières la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 66, a. 43.