S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
160. La Société de transport de Montréal est autorisée à fournir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant reliés au réseau de métro ainsi qu’à leur gestion et à leur administration.
Elle peut aussi requérir du registraire des entreprises la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, les biens et services visés au premier alinéa pour tout mode de transport collectif. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 160; 2002, c. 45, a. 701.
160. La Société de transport de Montréal est autorisée à fournir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant reliés au réseau de métro ainsi qu’à leur gestion et à leur administration.
Elle peut aussi requérir de l’inspecteur général des institutions financières la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, les biens et services visés au premier alinéa pour tout mode de transport collectif. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 160.