S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
158.3. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle la Société de transport de Montréal envisage la réalisation de travaux ou d’ouvrages nécessaires à la réalisation de sa mission, prévue à l’article 151, relative au réseau du métro peut, par règlement, permettre la réalisation de ces travaux et de ces ouvrages.
Le règlement a pour objet d’édicter, à cette fin et malgré toute disposition inconciliable, les règles d’urbanisme que doit respecter la Société de transport de Montréal dans la réalisation des travaux et des ouvrages visés. Il ne peut être adopté avant que n’ait été déposé, au conseil de la municipalité, le rapport d’une consultation publique faite par la Société, conformément à une politique adoptée par son conseil d’administration, sur les travaux ou les ouvrages que vise à permettre le règlement.
La politique prévue à l’alinéa précédent doit prévoir notamment un avis de la tenue de cette consultation publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et affiché sur le terrain où seront réalisés les travaux ou les ouvrages envisagés de manière à être, de la voie publique, remarqué et clairement visible, et ce, au moins sept jours avant la tenue de cette consultation.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas où le territoire sur lequel la Société envisage la réalisation de travaux ou d’ouvrages est celui de la Ville de Montréal, de la Ville de Westmount, de la Ville de Mont-Royal ou de la Ville de Longueuil, on entend par «conseil d’une municipalité» le conseil d’agglomération de Montréal ou le conseil d’agglomération de Longueuil, selon le cas.
2011, c. 33, a. 26.