S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
158. Lorsqu’elle produit le programme de ses immobilisations, la Société de transport de Montréal doit y inclure une partie spécifique pour ses immobilisations afférentes au réseau du métro pour la même période.
Cette partie du programme doit être transmise, pour approbation, à la Communauté métropolitaine de Montréal; une copie doit aussi en être transmise à l’Autorité régionale de transport métropolitain. Les articles 134 et 135 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 23, a. 158; 2007, c. 10, a. 27; 2016, c. 8, a. 105.
158. Lorsqu’elle produit le programme de ses immobilisations, la Société de transport de Montréal doit y inclure une partie spécifique pour ses immobilisations afférentes au réseau du métro pour la même période.
Cette partie du programme doit être transmise, pour approbation, à la Communauté métropolitaine de Montréal; une copie doit aussi en être transmise à l’Agence métropolitaine de transport. Les articles 134 et 135 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 23, a. 158; 2007, c. 10, a. 27.
158. Lorsqu’elle produit le programme de ses immobilisations, la Société de transport de Montréal doit y inclure une partie spécifique pour ses immobilisations afférentes au réseau du métro pour la même période.
Cette partie du programme doit être transmise à la Communauté métropolitaine de Montréal et à l’Agence métropolitaine de transport.
2001, c. 23, a. 158.