S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
150. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par règlement:
1°  dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selon les critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;
2°  limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer des conditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’emprunts temporaires ou à long terme;
3°  établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour les fins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;
4°  établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notamment pour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;
5°  établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers, notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;
6°  établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sont réputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et générales tant d’une société que de la ville qui approuve son budget;
6.1°  malgré le deuxième alinéa de l’article 48, identifier les documents visés au paragraphe 6° sur lesquels le fac-similé d’une signature a la même valeur que la signature du président d’une société sans qu’il soit nécessaire qu’une personne autorisée contresigne;
7°  autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fonds pour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.
Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pour l’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et des exceptions aux conditions qu’il établit.
L’édiction de tout règlement visé au premier alinéa nécessite également la recommandation, soit du ministre des Finances dans le cas d’un règlement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° à 5° de cet alinéa, soit du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans tout autre cas.
2001, c. 23, a. 150; 2001, c. 66, a. 40; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 87; 2009, c. 26, a. 109.
150. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par règlement:
1°  dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selon les critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;
2°  limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer des conditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’emprunts temporaires ou à long terme;
3°  établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour les fins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;
4°  établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notamment pour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;
5°  établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers, notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;
6°  établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sont réputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et générales tant d’une société que de la ville qui approuve son budget;
6.1°  malgré le deuxième alinéa de l’article 48, identifier les documents visés au paragraphe 6° sur lesquels le fac-similé d’une signature a la même valeur que la signature du président d’une société sans qu’il soit nécessaire qu’une personne autorisée contresigne;
7°  autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fonds pour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.
Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pour l’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et des exceptions aux conditions qu’il établit.
L’édiction de tout règlement visé au premier alinéa nécessite également la recommandation, soit du ministre des Finances dans le cas d’un règlement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° à 5° de cet alinéa, soit du ministre des Affaires municipales et des Régions dans tout autre cas.
2001, c. 23, a. 150; 2001, c. 66, a. 40; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 87.
150. Sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires municipales et des Régions, le gouvernement peut, par règlement:
1°  dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selon les critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;
2°  limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer des conditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’emprunts temporaires ou à long terme;
3°  établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour les fins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;
4°  établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notamment pour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;
5°  établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers, notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;
6°  établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sont réputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et générales tant d’une société que de la ville qui approuve son budget;
6.1°  malgré le deuxième alinéa de l’article 48, identifier les documents visés au paragraphe 6° sur lesquels le fac-similé d’une signature a la même valeur que la signature du président d’une société sans qu’il soit nécessaire qu’une personne autorisée contresigne;
7°  autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fonds pour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.
Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pour l’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et des exceptions aux conditions qu’il établit.
2001, c. 23, a. 150; 2001, c. 66, a. 40; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
150. Sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le gouvernement peut, par règlement:
1°  dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selon les critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;
2°  limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer des conditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’emprunts temporaires ou à long terme;
3°  établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour les fins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;
4°  établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notamment pour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;
5°  établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers, notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;
6°  établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sont réputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et générales tant d’une société que de la ville qui approuve son budget;
6.1°  malgré le deuxième alinéa de l’article 48, identifier les documents visés au paragraphe 6° sur lesquels le fac-similé d’une signature a la même valeur que la signature du président d’une société sans qu’il soit nécessaire qu’une personne autorisée contresigne;
7°  autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fonds pour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.
Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pour l’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et des exceptions aux conditions qu’il établit.
2001, c. 23, a. 150; 2001, c. 66, a. 40; 2003, c. 19, a. 250.
150. Sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le gouvernement peut, par règlement:
1°  dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selon les critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;
2°  limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer des conditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’emprunts temporaires ou à long terme;
3°  établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour les fins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;
4°  établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notamment pour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;
5°  établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers, notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;
6°  établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sont réputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et générales tant d’une société que de la ville qui approuve son budget;
6.1°  malgré le deuxième alinéa de l’article 48, identifier les documents visés au paragraphe 6° sur lesquels le fac-similé d’une signature a la même valeur que la signature du président d’une société sans qu’il soit nécessaire qu’une personne autorisée contresigne;
7°  autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fonds pour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.
Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pour l’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et des exceptions aux conditions qu’il établit.
2001, c. 23, a. 150; 2001, c. 66, a. 40.
150. Sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le gouvernement peut, par règlement:
1°  dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selon les critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;
2°  limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer des conditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’emprunts temporaires ou à long terme;
3°  établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour les fins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;
4°  établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notamment pour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;
5°  établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers, notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;
6°  établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sont réputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et générales tant d’une société que de la ville ou des municipalités qui approuvent son budget;
7°  autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fonds pour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.
Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pour l’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et des exceptions aux conditions qu’il établit.
2001, c. 23, a. 150.