S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
144. Une société peut, par règlement approuvé par la ville qui adopte son budget, édicter:
1°  des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite;
2°  des conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis sous son autorité;
3°  des conditions au regard des immeubles qu’elle exploite et des personnes qui y circulent.
Un règlement d’une société doit être publié dans un journal diffusé dans son territoire et peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ s’il est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
2001, c. 23, a. 144; 2001, c. 66, a. 38.
144. Une société peut, par règlement approuvé par la ville ou les municipalités qui adoptent son budget, édicter:
1°  des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite;
2°  des conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis sous son autorité;
3°  des conditions au regard des immeubles qu’elle exploite et des personnes qui y circulent.
Un règlement d’une société doit être publié dans un journal diffusé dans son territoire et peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ s’il est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
2001, c. 23, a. 144.