S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
142. Dans l’exercice de sa fonction, un inspecteur, lorsqu’il est désigné par le ministre de la Sécurité publique, est un agent de la paix pour l’application des paragraphes 5° et 7.1° de l’article 386 et de l’article 390 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au regard d’un véhicule routier immobilisé dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes ou dans une voie de circulation réservée. Il peut aussi faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule stationné sur un immeuble de la société ou relevant de son contrôle et qui nuit à la circulation du matériel roulant de la société.
2001, c. 23, a. 142.