S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
125. Un règlement ou une résolution d’une société qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 124.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2001, c. 23, a. 125; 2006, c. 31, a. 110.
125. Sauf dans les cas visés à l’article 105, aucune décision d’une société, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
2001, c. 23, a. 125.