S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le taux d’intérêt et les autres conditions d’un emprunt sont autorisés par le ministre des Finances.
2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 86; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 16, a. 210.
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Les emprunts d’une société sont contractés au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par le ministre des Finances.
2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 86; 2009, c. 26, a. 109.
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville et par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Les emprunts d’une société sont contractés au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par le ministre des Finances.
2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 86.
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville et par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Les emprunts d’une société sont contractés au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville et par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Les emprunts d’une société sont contractés au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30; 2003, c. 19, a. 250.
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville et par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Les emprunts d’une société sont contractés au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30.
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville ou de la municipalité et par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Les emprunts d’une société sont contractés au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
2001, c. 23, a. 123.