S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
122. Une société peut, au cours de son année financière, préparer un budget supplémentaire. Un budget supplémentaire est soumis pour adoption au conseil de la ville conformément à son règlement intérieur. Il doit être transmis au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2001, c. 23, a. 122; 2001, c. 66, a. 29; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
122. Une société peut, au cours de son année financière, préparer un budget supplémentaire. Un budget supplémentaire est soumis pour adoption au conseil de la ville conformément à son règlement intérieur. Il doit être transmis au ministre et au ministre des Affaires municipales et des Régions.
2001, c. 23, a. 122; 2001, c. 66, a. 29; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
122. Une société peut, au cours de son année financière, préparer un budget supplémentaire. Un budget supplémentaire est soumis pour adoption au conseil de la ville conformément à son règlement intérieur. Il doit être transmis au ministre et au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
2001, c. 23, a. 122; 2001, c. 66, a. 29; 2003, c. 19, a. 250.
122. Une société peut, au cours de son année financière, préparer un budget supplémentaire. Un budget supplémentaire est soumis pour adoption au conseil de la ville conformément à son règlement intérieur. Il doit être transmis au ministre et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
2001, c. 23, a. 122; 2001, c. 66, a. 29.
122. Une société peut, au cours de son année financière, préparer un budget supplémentaire. Un budget supplémentaire est soumis pour adoption au conseil de la ville ou de la municipalité conformément à son règlement intérieur. Il doit être transmis au ministre et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
2001, c. 23, a. 122.