S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
120. Une société intègre dans son budget, comme revenu, tout surplus de l’exercice précédent et tout autre surplus anticipé de l’exercice courant qu’elle n’approprie pas à des fins spécifiques.
Malgré le premier alinéa, elle peut approprier un surplus de l’exercice précédent aux dépenses de l’exercice courant, modifiant ainsi le budget de cet exercice, ou prévoir le virement de tout ou partie d’un surplus à un fonds d’immobilisation qu’elle constitue.
Elle intègre aussi dans son budget, comme dépense, le cas échéant, le déficit de l’année précédente certifié par son vérificateur.
2001, c. 23, a. 120; 2001, c. 66, a. 28.