S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
11. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Longueuil se compose de 12 membres désignés comme suit:
1°  la Ville de Longueuil, agissant par son conseil ordinaire, en désigne six parmi les membres de celui-ci;
2°  la Ville de Longueuil, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne deux parmi les résidents de l’agglomération, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées;
3°  chacune des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération en désigne un parmi les membres de son conseil.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un des usagers doit être un résident de la municipalité centrale et l’autre un résident d’une autre municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération.
2001, c. 23, a. 11; 2005, c. 50, a. 82; 2007, c. 10, a. 26.
11. La Ville de Longueuil, agissant par son conseil d’agglomération, désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Longueuil parmi les membres de son conseil ordinaire et des conseils des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération, sauf deux membres qu’elle choisit parmi les résidents de l’agglomération, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 11; 2005, c. 50, a. 82.
11. La Ville de Longueuil désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Longueuil parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 11.