S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
108.1.0.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, par règlement:
1°  le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa de l’article 93 et du premier alinéa de l’article 95;
2°  le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du quatrième alinéa de l’article 95;
3°  le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du septième alinéa de l’article 95;
4°  les plafonds et le seuil de la dépense qui, en vertu respectivement du paragraphe 1° du premier alinéa et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1, permettent une discrimination territoriale.
Les seuils, plafonds et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ils peuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.
2018, c. 8, a. 230; 2021, c. 7, a. 110.
108.1.0.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, par règlement:
1°  le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa de l’article 93 et du premier alinéa de l’article 95;
2°  le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du quatrième alinéa de l’article 95;
3°  le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du septième alinéa de l’article 95.
Les seuil, plafond et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ils peuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.
2018, c. 8, a. 230.