S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
107. Une société peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 93 pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La société, si elle choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la société désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
2001, c. 23, a. 107.