S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
103.2.1. Une société doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La société rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 103.2.2, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 215.