S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
103.2. Une société doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.
Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
2°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
3°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
6°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
7°  des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 95 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles adoptées en application du quatrième alinéa.
Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 95. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur, ni le deuxième alinéa de l’article 93, ni l’article 94 ne s’appliquent à ces contrats.
Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment tout règlement déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat, doivent en tout temps être publiés sur le site Internet de la société.
Le secrétaire de la société doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertu du présent article, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Au moins une fois l’an, la société dépose, lors d’une séance de son conseil d’administration, un rapport concernant l’application de ce règlement.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans ce règlement, dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter de laquelle la mesure y est prévue.
2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93; 2010, c. 42, a. 34; 2016, c. 17, a. 125; 2017, c. 13, a. 206; 2018, c. 8, a. 228.
103.2. Une société doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.
Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
2°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
3°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
6°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
7°  à l’égard des contrats qui comportent une dépense inférieure à 100 000 $ et qui peuvent être passés de gré à gré, des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants.
Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur, ni le deuxième alinéa de l’article 93, ni l’article 94 ne s’appliquent à ces contrats.
Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment tout règlement déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat, doivent en tout temps être publiés sur le site Internet de la société.
Le secrétaire de la société doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertu du présent article, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Au moins une fois l’an, la société dépose, lors d’une séance de son conseil d’administration, un rapport concernant l’application de ce règlement.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans ce règlement, dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter de laquelle la mesure y est prévue.
2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93; 2010, c. 42, a. 34; 2016, c. 17, a. 125; 2017, c. 13, a. 206.
103.2. Une société doit adopter une politique de gestion contractuelle.
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
La politique doit notamment prévoir:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
3°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
6°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
7°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat.
La société doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
Elle doit également rendre accessible, de la même manière, tout règlement concernant la gestion contractuelle, notamment tout règlement ayant pour effet de déléguer le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat.
Le secrétaire doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans la politique, dans le cas d’un contrat dont le processus d’attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique.
2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93; 2010, c. 42, a. 34; 2016, c. 17, a. 125.
103.2. Une société doit adopter une politique de gestion contractuelle.
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
La politique doit notamment prévoir:
1°  des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission;
2°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
3°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
6°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
7°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat.
La société doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
Le secrétaire doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans la politique, dans le cas d’un contrat dont le processus d’attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique.
2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93; 2010, c. 42, a. 34.
103.2. Une société doit adopter une politique de gestion contractuelle.
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
La politique doit notamment prévoir:
1°  des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission;
2°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
3°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
6°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
7°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat.
La société doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
Le secrétaire doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans la politique, dans le cas d’un contrat dont le processus d’attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique.
2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93; 2010, c. 42, a. 34.
103.2. Une société doit adopter une politique de gestion contractuelle.
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
La politique doit notamment prévoir:
1°  des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission;
2°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
3°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
6°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
7°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat.
La société doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans la politique, dans le cas d’un contrat dont le processus d’attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique.
2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93.
103.2. Une société doit adopter une politique de gestion contractuelle.
Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
La politique doit notamment prévoir:
1°  des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission;
2°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
3°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
6°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte.
La société doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans la politique, dans le cas d’un contrat dont le processus d’attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique.
2010, c. 1, a. 58.