S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
91. L’inspecteur peut, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège du Bureau;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du Bureau;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.
2006, c. 23, a. 91.