S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
51. Le Bureau doit, six mois avant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, prendre les dispositions pour que le ministre et les associations que celui-ci a reconnues pourvoient, selon le cas, à la nomination, au remplacement ou au renouvellement des membres.
Le ministre peut alors, notamment si de nouvelles demandes de reconnaissance ont été faites conformément à l’article 45 dans les six mois précédant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, réévaluer la représentativité des associations reconnues et, s’il estime que l’une d’elles a perdu la qualité d’association la plus représentative, lui retirer la reconnaissance.
2006, c. 23, a. 51.