S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
27.2. Le ministre peut, après consultation du Bureau, établir, par directive, les vérifications minimales qui doivent être effectuées, en vertu de l’article 27, lors d’une demande de délivrance ou de renouvellement de permis ainsi que pendant la durée du permis.
Ces vérifications peuvent varier selon les catégories de permis.
2011, c. 23, a. 10.