S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
130. Un permis délivré en vertu de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) et en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent article le demeure jusqu’à la date où il aurait expiré en vertu de cette loi. La présente loi s’applique à ce permis comme s’il avait été délivré par le Bureau suivant la présente loi.
2006, c. 23, a. 130.
L’article 130 entre en vigueur le 3 mars 2010 dans la mesure où il s’applique aux permis d’agence (2006, c. 23, a. 134; Décret 118-2010 du 17 février 2010, (2010) 142 G.O. 2, 829).
L’article 130 entre en vigueur le 22 juillet 2010 dans la mesure où il s’applique aux permis d’agent (2006, c. 23, a. 134; Décret 573-2010 du 23 juin 2010, (2010) 142 G.O. 2, 2803).
130. Un permis délivré en vertu de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) et en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent article le demeure jusqu’à la date où il aurait expiré en vertu de cette loi. La présente loi s’applique à ce permis comme s’il avait été délivré par le Bureau suivant la présente loi.
2006, c. 23, a. 130.
L’article 130 entre en vigueur le 3 mars 2010 dans la mesure où il s’applique aux permis d’agence (2006, c. 23, a. 134; Décret 118-2010 du 17 février 2010, (2010) 142 G.O. 2, 829).