S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

Texte complet
107. Le Bureau doit, par règlement, déterminer:
1°  la forme d’une demande de permis ainsi que les documents et les droits qui doivent l’accompagner;
2°  les droits annuels que doit verser un titulaire de permis, lesquels peuvent varier en fonction des vérifications requises;
3°  la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis d’agence;
4°  le montant et la forme du cautionnement que doit fournir un titulaire de permis d’agence;
5°  les cas et les conditions dans lesquels un permis temporaire d’agent peut être délivré, lesquelles conditions peuvent être différentes de celles prévues par l’article 19 ou par un règlement pris en application du paragraphe 2° de l’article 108;
6°  les normes de comportement applicables aux titulaires de permis d’agent dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 23, a. 107; 2011, c. 23, a. 13.
107. Le Bureau doit, par règlement, déterminer :
1°  la forme d’une demande de permis ainsi que les documents et les droits qui doivent l’accompagner ;
2°  les droits annuels que doit verser un titulaire de permis ;
3°  la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis d’agence ;
4°  le montant et la forme du cautionnement que doit fournir un titulaire de permis d’agence ;
5°  les cas et les conditions dans lesquels un permis temporaire d’agent peut être délivré, lesquelles conditions peuvent être différentes de celles prévues par l’article 19 ou par un règlement pris en application du paragraphe 2° de l’article 108 ;
6°  les normes de comportement applicables aux titulaires de permis d’agent dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 23, a. 107.