S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
99. À la suite de son investigation, le commissaire-enquêteur doit, avec diligence, rédiger son rapport et en remettre une copie certifiée conforme au ministre et à la personne qui lui a adressé l’avis d’ incendie.
Le commissaire-enquêteur y indique :
1°  la date et le lieu de l’incendie ;
2°  toute information relative au point d’origine de l’incendie, à ses causes probables et à ses circonstances ou toute information relative à leur lien avec d’autres incendies ;
3°  s’il y a lieu, ses recommandations visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies ;
4°  son avis quant à l’utilité de tenir une enquête.
S’il n’est pas de son intention de tenir une enquête, il doit annexer, à l’original du rapport, les documents mentionnés au paragraphe 1° de l’article 124.
2000, c. 20, a. 99; 2001, c. 76, a. 188.
99. À la suite de son investigation, le commissaire-enquêteur doit, avec diligence, rédiger son rapport et en remettre une copie certifiée conforme au ministre et à la personne qui lui a adressé l’avis de sinistre.
Le commissaire-enquêteur y indique :
1°  la date et le lieu de l’incendie ;
2°  toute information relative au point d’origine de l’incendie, à ses causes probables et à ses circonstances ou toute information relative à leur lien avec d’autres incendies ;
3°  s’il y a lieu, ses recommandations visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies ;
4°  son avis quant à l’utilité de tenir une enquête.
S’il n’est pas de son intention de tenir une enquête, il doit annexer, à l’original du rapport, les documents mentionnés au paragraphe 1° de l’article 124.
2000, c. 20, a. 99.