S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
92. Le directeur du service de sécurité incendie qui a dirigé les opérations de secours ou, à défaut d’intervention, le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit, le plus tôt possible, donner avis de cet incendie au commissaire-enquêteur compétent :
1°  s’il ne peut établir le point d’origine et les causes probables de l’incendie ;
2°  si les circonstances de l’incendie lui paraissent obscures ;
3°  si les causes probables ou les circonstances de l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec d’autres incendies.
Le directeur doit de plus, si une recherche a été effectuée en vertu de l’article 43, remettre, au commissaire-enquêteur, une copie du rapport de recherche et, le cas échéant, du procès-verbal d’une saisie effectuée en vertu de l’article 44.
Dans les cas de décès, l’avis et les documents doivent être transmis au coroner.
2000, c. 20, a. 92; 2001, c. 76, a. 188; 2021, c. 31, a. 132.
92. Le directeur du service de sécurité incendie qui a dirigé les opérations de secours ou, à défaut d’intervention, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit, le plus tôt possible, donner avis de cet incendie au commissaire-enquêteur compétent :
1°  s’il ne peut établir le point d’origine et les causes probables de l’incendie ;
2°  si les circonstances de l’incendie lui paraissent obscures ;
3°  si les causes probables ou les circonstances de l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec d’autres incendies.
Le directeur doit de plus, si une recherche a été effectuée en vertu de l’article 43, remettre, au commissaire-enquêteur, une copie du rapport de recherche et, le cas échéant, du procès-verbal d’une saisie effectuée en vertu de l’article 44.
Dans les cas de décès, l’avis et les documents doivent être transmis au coroner.
2000, c. 20, a. 92; 2001, c. 76, a. 188.
92. Le directeur du service de sécurité incendie qui a dirigé les opérations de secours ou, à défaut d’intervention, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit, le plus tôt possible, donner avis de ce sinistre au commissaire-enquêteur compétent :
1°  s’il ne peut établir le point d’origine et les causes probables de l’incendie ;
2°  si les circonstances de l’incendie lui paraissent obscures ;
3°  si les causes probables ou les circonstances de l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec d’autres incendies.
Le directeur doit de plus, si une recherche a été effectuée en vertu de l’article 43, remettre, au commissaire-enquêteur, une copie du rapport de recherche et, le cas échéant, du procès-verbal d’une saisie effectuée en vertu de l’article 44.
Dans les cas de décès, l’avis et les documents doivent être transmis au coroner.
2000, c. 20, a. 92.