S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
91. Tout commissaire-enquêteur doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars, un rapport d’activité pour l’année civile précédente.
Ce rapport peut contenir les recommandations formulées à la suite de ses recherches ou un résumé de ces recommandations.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 20, a. 91.