S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
89. En outre des personnes et des ressources allouées aux commissaires-enquêteurs par les municipalités, le ministre de la Sécurité publique met à la disposition de ceux-ci le personnel et les ressources matérielles nécessaires à l’application du présent chapitre.
De plus, il a la garde de leurs archives qui sont constituées des originaux de leurs rapports d’investigation ou d’enquête et des documents qui leur sont annexés.
2000, c. 20, a. 89.