S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
72. L’École ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou hypothéquer un immeuble ;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
2000, c. 20, a. 72.