S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
7. Tout assureur ou tout expert en sinistres dont les services ont été requis à la suite d’un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le lieu de survenance de l’incendie ainsi que ses constatations et les renseignements qu’il possède sur la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés, le point d’origine de l’incendie, ses causes probables et les caractéristiques de l’immeuble ou des biens endommagés.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’assureur ou l’expert a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2000, c. 20, a. 7; 2001, c. 76, a. 155.
7. Tout assureur ou tout expert en sinistres dont les services ont été requis à la suite d’un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit le sinistre, la date, l’heure et le lieu de survenance du sinistre ainsi que ses constatations et les renseignements qu’il possède sur la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés, le point d’origine de l’incendie, ses causes probables et les caractéristiques de l’immeuble ou des biens sinistrés.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’assureur ou l’expert a un intérêt peut n’être communiqué que lorsque le jugement dans cette cause a acquis l’autorité de la chose jugée.
2000, c. 20, a. 7.