S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
67. Le gouvernement nomme, pour une période d’au plus cinq ans, s’il y a lieu, des directeurs généraux adjoints. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
2000, c. 20, a. 67; 2022, c. 19, a. 295.
67. Le gouvernement nomme, pour une période d’au plus cinq ans, un directeur général et, s’il y a lieu, des directeurs généraux adjoints. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
2000, c. 20, a. 67.