S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
48. L’entreprise qui assure, par contrat avec une autorité locale ou régionale ou avec une régie intermunicipale, des services de sécurité incendie ainsi que les pompiers à son service ont, pour l’application de la présente section, les obligations, les pouvoirs, les droits et l’immunité d’une municipalité locale et des membres de son service de sécurité incendie prévus à cette section.
2000, c. 20, a. 48; 2001, c. 76, a. 178.
48. L’entreprise qui assure, par contrat avec une autorité locale ou régionale ou avec une régie intermunicipale, les services de sécurité incendie sur le territoire d’une municipalité ainsi que les pompiers à son service ont, pour l’application de la présente section, les obligations, les pouvoirs, les droits et l’immunité d’une municipalité locale et des membres de son service de sécurité incendie prévus à cette section.
2000, c. 20, a. 48.