S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
44. Aux fins de l’article 43, le directeur du service ou la personne qu’il a désignée peut, dans les 24 heures de la fin de l’incendie :
1°  interdire l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions ;
2°  inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de l’incendie ;
3°  photographier ces lieux et ces objets ;
4°  prendre copie des documents ;
5°  effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge nécessaires ;
6°  recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l’incendie.
2000, c. 20, a. 44; 2001, c. 76, a. 188.
44. Aux fins de l’article 43, le directeur du service ou la personne qu’il a désignée peut, dans les 24 heures de la fin de l’incendie :
1°  interdire l’accès aux lieux sinistrés pour faciliter la recherche ou la conservation d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions ;
2°  inspecter les lieux sinistrés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de l’incendie ;
3°  photographier ces lieux et ces objets ;
4°  prendre copie des documents ;
5°  effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge nécessaires ;
6°  recueillir le témoignage des personnes présentes au moment du sinistre.
2000, c. 20, a. 44.