S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
42. L’autorité responsable du service qui a accepté expressément ou requis l’aide ou les biens d’une personne en vertu du paragraphe 7° ou 8° du deuxième alinéa de l’article 40 est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée par cette personne dans les douze mois qui suivent la fin de l’événement, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location de ce type de service ou de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.
Elle est également tenue d’assumer la représentation ou la défense d’une telle personne dans une enquête du coroner ou du commissaire-enquêteur aux incendies sur l’événement auquel celle-ci a participé ou dans une procédure portant sur un acte posé dans l’exécution des tâches qui lui ont alors été confiées et dont est saisi un tribunal ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles.
L’autorité peut, au lieu d’assumer cette dernière obligation, convenir avec la personne de lui rembourser des frais raisonnables assumés par celle-ci ou par son représentant. Elle est toutefois dispensée de l’obligation :
1°  lorsque la personne y consent de façon spécifique et par écrit ;
2°   lorsqu’elle-même est la demanderesse dans la procédure ;
3°  lorsque l’acte posé constitue une faute lourde ou intentionnelle ;
4°  lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
2000, c. 20, a. 42; 2001, c. 76, a. 175.
42. L’autorité responsable du service qui a accepté expressément ou requis l’aide ou les biens d’une personne en vertu du paragraphe 7° ou 8° du deuxième alinéa de l’article 40 est tenue, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui est adressée par cette personne dans l’année qui suit la fin du sinistre, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location de ce type de service ou de bien.
Elle est également tenue d’assumer la représentation ou la défense d’une telle personne dans une enquête du coroner ou du commissaire-enquêteur aux incendies ou dans une procédure portant sur un acte posé dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées lors du sinistre et dont est saisi un tribunal ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles.
L’autorité peut, au lieu d’assumer cette dernière obligation, convenir avec la personne de lui rembourser des frais raisonnables assumés par celle-ci ou par son représentant. Elle est toutefois dispensée de l’obligation :
1°  lorsque la personne y consent de façon spécifique et par écrit ;
2°  lorsque l’autorité est la demanderesse dans la procédure ;
3°  lorsque l’acte posé constitue une faute lourde ou intentionnelle ;
4°  lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
2000, c. 20, a. 42.