S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
38. Des conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie des fonctions ressortissant aux domaines de pratique mentionnés à l’article 53 peuvent être prescrites par règlement du gouvernement. Ces conditions peuvent être fixées suivant des catégories de personnel. Peuvent être également prévus au règlement des exemptions ou des régimes transitoires pour le personnel en poste.
Non en vigueur
Toute formation acquise pour satisfaire à des conditions fixées par le gouvernement doit être validée par l’École nationale des pompiers du Québec.…
2000, c. 20, a. 38 (al 1).
38. Des conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie des fonctions ressortissant aux domaines de pratique mentionnés à l’article 53 peuvent être prescrites par règlement du gouvernement. Ces conditions peuvent être fixées suivant des catégories de personnel. Peuvent être également prévus au règlement des exemptions ou des régimes transitoires pour le personnel en poste.
Non en vigueur
Toute formation acquise pour satisfaire à des conditions fixées par le gouvernement doit être validée par l’École nationale des pompiers du Québec.
2000, c. 20, a. 38.