S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
35. Toute autorité locale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues par un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre à l’autorité régionale, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie.
L’autorité régionale doit également adopter par résolution et transmettre au ministre un tel rapport d’activité dans les trois mois de la fin de la deuxième année financière qui suit la date de l’entrée en vigueur du schéma et, par la suite, tous les deux ans. Ce rapport doit inclure un état de situation quant à l’atteinte des objectifs de protection optimale arrêtés et des actions attendues prévues par le schéma de couverture de risques.
L’autorité régionale peut demander à l’autorité locale ou à la régie intermunicipale concernée toute information qu’elle juge nécessaire pour l’application du présent article. L’autorité locale ou la régie intermunicipale doit fournir à l’autorité régionale, dans le délai que cette dernière détermine, l’information demandée.
2000, c. 20, a. 35; 2023, c. 20, a. 134.
35. Toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie.
2000, c. 20, a. 35.