S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
33. En cas d’incendie sur son territoire ou dans le ressort de son service de sécurité incendie, lorsque l’incendie excède les capacités de celui-ci ou celles des ressources dont elle s’est assurée le concours par une entente prévue au schéma de couverture de risques, une municipalité locale peut, par la voix de son maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du maire suppléant ou de deux autres membres du conseil municipal, ou encore par la voix de tout fonctionnaire municipal désigné à cette fin par règlement de la municipalité, demander, auprès de l’un ou l’autre de leurs homologues, l’intervention ou l’assistance du service de sécurité incendie d’une autre municipalité.
Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui l’a demandée suivant un tarif raisonnable établi par résolution de celle qui l’a fournie, à moins que les municipalités concernées n’en décident autrement.
Ce moyen de secours exceptionnel ne doit toutefois pas être pris en considération dans l’élaboration d’un schéma de couverture de risques ou d’un plan de mise en oeuvre du schéma.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une autorité régionale ou une régie intermunicipale chargée de l’application de mesures de secours.
2000, c. 20, a. 33; 2001, c. 76, a. 169.
33. En cas d’incendie sur son territoire ou dans le ressort de son service de sécurité incendie lorsque le sinistre excède les capacités de celui-ci, une municipalité locale peut, par la voix de son maire ou, en son absence, du maire suppléant ou de deux autres membres du conseil municipal ou par la voix de tout fonctionnaire municipal désigné à cette fin par règlement, requérir, auprès de l’un ou l’autre de leurs homologues, l’intervention ou l’assistance du service de sécurité incendie d’une autre municipalité.
Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui l’a requise suivant un tarif raisonnable établi par résolution de celle qui l’a fournie.
Cette mesure exceptionnelle ne doit toutefois pas être prise en compte dans l’élaboration d’un schéma de couverture de risques ou d’un plan de mise en oeuvre du schéma.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une autorité régionale ou à une régie intermunicipale chargée de l’application de mesures de secours.
2000, c. 20, a. 33.