S-3.4 - Loi sur la sécurité incendie

Texte complet
27. En vue d’informer ses citoyens, toute municipalité locale doit conserver à son bureau les documents transmis pour y être consultés et en permettre la reproduction conformément à la loi.
2000, c. 20, a. 27; 2001, c. 76, a. 166.
27. En vue d’informer ses citoyens, toute municipalité locale doit conserver à son bureau les documents transmis pour y être consultés et en permettre la reproduction.
2000, c. 20, a. 27.